Foire aux Questions

Cet espace vous permet d’accéder aux réponses des questions les plus fréquemment posées par salariés et les représentants du personnel  

Classifications

Non, car la nouvelle convention collective nationale prévoit des garanties sur ces deux points et comme dans nos accords actuels, il ne pourra pas y avoir de changement de classification à la baisse lors d’un changement de poste sans le consentement du salarié. En effet, la modification de la classification est une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.

Les Diplômes de Bac+ 2 et Bac+ 5 sont pris en compte comme seuil d’accueil (C6 et F11) sous réserve que l’emploi tenu soit en adéquation avec le diplôme et que l’offre d’embauche mentionnait l’exigence d’un diplôme. En outre, il est pris en compte dans le critère connaissance du référentiel de classification.

En vertu de l’article 63.2.3 de la CCN, lorsque le contenu de la fonction du salarié s’élargit de manière significative et durable, à la demande de l’employeur ou avec son accord exprès, l’employeur doit vérifier si la cotation de la fonction s’en trouve affectée et le cas échéant, il relève le classement attribué à celle-ci.

L’article 63.3 de la CCN rappelle que l’entretien professionnel est le moment privilégié pour aborder le parcours professionnel et pour échanger entre l’employeur et le salarié sur les évolutions possibles des emplois, des métiers, des compétences et des qualifications ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement pouvant être mobilisés à l’appui d’un projet d’évolution professionnelle.

L’article 63.1 de la CCN indique clairement que la fiche descriptive d’emploi fait l’objet d’un réexamen à l’occasion de l’entretien professionnel visé à l’article 6315-1 du code du travail. La fiche descriptive de l’emploi mise à jour est adressée au salarié à la suite de cet entretien.

Il est nécessaire de distinguer l’emploi, le contrat de travail et les mandats.

Le mandat de DS n’est pas un emploi. La personne disposant d’un mandat de DS ne sera pas classée à ce titre mais classée vis-à-vis de son emploi en tant que salarié, comme tout salarié. Ainsi, si cette personne est soudeur, c’est vis-à-vis de cet emploi qu’elle sera cotée et classée.

Sur la nouvelle grille de classification, les ouvriers seront classés en fonction de la fiche descriptive d’emploi et en fonction du référentiel d’analyse des emplois de la branche, par exemple en A 11, B14. A noter qu’il n’existe pas de grille de transposition entre l’ancienne classification et la nouvelle. De plus, pour un même métier, il est possible d’avoir plusieurs fiches emploi, par exemple : Confirmé, Expert. C’est l’emploi qui est coté et non le ou les salarié(s).

La rédaction de la fiche descriptive d’emploi devra faire apparaître la polyvalence. Ces fiches doivent correspondre aux missions et à la fonction réellement exercées par le salarié.

L’obligation relative à toute classification est de classer l’emploi réellement exercé dans l’entreprise. En d’autre termes, l’employeur doit tenir compte de toutes les activités significatives qui sont nécessaires pour tenir l’emploi.

L’ensemble de ces activités significatives devront donc apparaître sur la fiche descriptive d’emploi.

Au niveau de la répartition des collèges, une lettre paritaire a été envoyée à la DGT (direction générale du travail) pour définir une recommandation. Pour FO nous avons proposé : 1er collège : A,B,C. 2èmecollége : D,E. 3ème collége : F,G,H,I. Pour autant, cela reste simplement une recommandation. Cette répartition s’inscrit et relève des négociations des PAP (protocole d’accord préélectoral). L’article L 2314-13 du Code du travail rappelle en effet que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales.

Depuis 2019, avec la fusion des régimes AGIRC-ARRCO, le calcul de la retraite se fait sur le salaire brut annuel. Le nouvelle classification ne génère pas de différence sur le calcul. En outre, l’article 62.3 de la CCN prévoit un classement à partir duquel seront repris les anciens articles 4bis et 36 issus de la CCN des ingénieurs et cadres de 1947 : il s’agit du classement C6 et E9.

L’article 63.2.1 précise que l’employeur notifie par écrit au salarié le classement de son emploi. Dans le délai d’un mois à partir de cette notification, le salarié peut adresser à son employeur une demande d’explications concernant le classement retenu. En réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande, l’employeur indique au salarié le degré retenu pour chaque critère classant du référentiel d’analyse.

Le salarié doit être consulté sur la fiche descriptive de son emploi. Il aura la possibilité de demander des explications sur le degré retenu pour chaque critère du référentiel. Cette réponse peut avoir lieu à l’occasion d’un entretien entre le salarié et l’employeur.

A ce stade, nous vous conseillons de vous adresser à vos délégués FO, qui pourront vous assister dans cette démarche.

Il n’est pas possible pour un salarié de refuser la cotation de son emploi. En cas de désaccord, les voies de recours sont les mêmes qu’aujourd’hui, soit : le dialogue social dans les entreprises, la réclamation par les IRP , la saisine de l’inspecteur du travail et, in fine, la saisine d’une juridiction (CPH) qui a compétence pour ordonner une requalification de la classification.

Le descriptif complet du poste de travail. La fiche descriptive de l’emploi comprend notamment :

  • La description des activités significatives de l’emploi ;

  • La nature et le périmètre des responsabilités exercées ;

  • La description des relations de travail.

Les activités significatives sont décrites, y compris lorsqu’elles relèvent de domaines professionnels différents ou correspondant à une faible part de l’emploi. Ces fiches doivent correspondre aux missions et à la fonction réellement exercées par le salarié, comme énoncé précédemment.

Suspension du contrat de travail

Une harmonisation sur les congés d’ancienneté cadre et non cadre a été négociée, les jours de congés supplémentaires seront fixés comme suit : 

    • 1 jour pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté ; 
    • 2 jours pour les salariés âgés de 45 ans avec au moins 2 ans d’ancienneté ;  
    • 3 jours pour le salarié de 55 ans justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté. S’il existe un accord d’entreprise plus favorable, la nouvelle convention collective n’entraînera pas de modification de cet accord.

Durée du travail

L’article 99.4 de la convention collective nationale, prévoit un contingent d’heures supplémentaires à 220 heures, 175 heures si le décompte du temps de travail est annualisé. Il pourra être complété par un contingent complémentaire de 80 heures sur deux ans. Sur volontariat du salarié, un contingent de 150 heures sera possible, le refus de ces heures supplémentaires ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

L’article 99.2 prévoit une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

L’article 99.4 une majoration supplémentaire de 25% pour les heures supplémentaires prises au-delà du contingent annuel.

Rémunération

Il a été négocié dans la nouvelle convention collective nationale une garantie conventionnelle individuelle de rémunération. Cette garantie est l’assurance que chaque salarié de la métallurgie ne risque pas de voir son salaire diminuer en raison de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2024.

En fonction de la nouvelle classification et selon les cas, elle pourra être parfois supérieure et jamais inférieure car la nouvelle convention collective nationale garantit le maintien du montant de la prime d’ancienneté actuelle avec un complément versé si nécessaire. Ce complément figurera à part sur le bulletin de salaire.

Pour calculer son salaire minimum annuel (les minis étant appréciés annuellement), il faudra tenir compte de l’ensemble des rémunérations perçues sur un an, et d’un certain nombre de primes, gratifications, majorations, que l’on aura éventuellement touchées pendant l’année. C’est ce qu’on appelle l’assiette de calcul du Salaire Minimum Hiérarchique (voir fiche pratique). Il faudra tenir compte des éléments bruts de rémunération, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, soit de toutes sommes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale, comme par exemple une prime de 13ème mois ; à l’exception de la prime d’ancienneté, des majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres, des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.

En cas d’augmentation de salaire, cette augmentation viendra diminuer ou supprimer le cas échéant l’indemnité différentielle inhérente à la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.

La garantie individuelle de rémunération conventionnelle est prévue aux articles 157 à 164 de la CCN. Elle permet de garantir le même niveau de rémunération entre le salaire perçu en 2023 et celui de 2024 après entrée en vigueur de la nouvelle convention collective. Il s’agit d’une garantie conventionnelle plus favorable que la garantie légale.

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